Page mise en ligne le Samedi 28 Septembre 2013 à 22h22 par Patrick DEREUDRE

RAPPORTS de l'EXPERT de MA CIE D'ASSURANCES

Concernant le rapport définitif suite à la dernière Expertise du 27 Janvier 2011, j’informe que malgré mes multiples demandes, ni MA CIE D'ASSURANCES, ni MON AVOCAT, ne m’ont communiqué le rapport définitif de  L'EXPERT de MA CIE D'ASSURANCES.

 

Afin qu'il n'y ai pas de confusion par rapport à mon nouvel Assureur (depuis le 1er avril 2012) non concerné par l'ensemble de ce dossier, Je précise avoir été le client pendant 25 ans de 1987 au 31 Mars 2012 d'une très GRANDE CIE D'ASSURANCES concerné par ce dossier. 

 

Pour comprendre vous pouvez vous reporter à l'article suivant :

 

"MA CIE D'ASSURANCES, la face cachée..."

 

RAPPORT D'EXPERTISE N°1

(L’EXPERT de MA CIE D’ASSURANCES)

NATURE DU SINISTE                                      Protection Juridique

SOCIETAIRE                                                       M.DEREUDRE PATRICK

QUALITE                                                             PROPRIETAIRE OCCUPANT

RISQUE                                                                               3 ALLEE DU CANAL 02100 LESDINS (France)

DATE DE LA MISSION                                    04/01/2010

RENDEZ-VOUS LE                                           26/01/2010 (Reconnaissance)

PRESENTS                                                          - Votre Sociétaire

-          Mr ………….. pour la (Association) assistant votre sociétaire

CIRCONSTANCES :

M . DEREUDRE a fait construire son pavillon constituant sa résidence principale par le biais d’un contrat CMI par : " NOM du CONSTRUCTEUR".

Et en marché direct pour les réservés, et notamment en ce qui concerne le chauffage avec : « Nom du PLOMBIER CHAUFFAGISTE»

Le pavillon fut réceptionné sans réserve le 07/11/2008.

A la suite, une liste de réserves était dénoncée au constructeur par courrier du 10/11/2008 soit dans les délais légaux de recevabilité.

Une procédure Judiciaire a été engagée par M DEREUDRE à l’encontre du constructeur et de l’entreprise « LE PLOMBIER CHAUFFAGISTE» pour la partie d’ouvrage correspondant à l’installation de chauffage.

Les désordres, objet de la procédure, correspondent à deux constats d’huissier établis, l’un avant réception le 09/09/2008 et le second après réception les 06 et 08/04/2009.

Sans entrer dans le détail il nous semble que les désordres allégués correspondant à l’énumération du 1er constat d’huissier, soit avant réception, sont caduques du fait de la réception survenue entre temps, exception faite sous réserve d’appréciation purement juridique de ceux qui furent dénoncés par le courrier du maître d’ouvrage, postérieurs à la réception.

Ce dossier avant notre saisine avait déjà fait l’objet d’une 1ére réunion d’expertise Judiciaire organisée par M "NOM DE l'EXPERT JUDICIAIRE" désigné par le TGI de "Le Nom de la Ville".

Sauf défaut de transmission il semble qu’à ce jour l’EXPERT JUDICIAIRE n’a pas encore établi de première note.

Il semblerait qu’une nouvelle réunion devrait se tenir sur place.

A réception de votre mission et conformément à vos instructions, nous avons organisé une première réunion à caractère unilatéral sur place le 26/01/2010 afin de prendre connaissance des éléments du dossier, et réunir tous documents complémentaires utiles dans la perspective de l’insistance du sociétaire à la poursuite des opérations d’Expertise Judiciaire.

GARANTIES : Par Police d’assurance Protection Juridique (Sous réserve de contrat non communiqué).

CONSTATATIONS EFFECTUEES :

Dans le cadre de cette première réunion de prise de connaissance du dossier, nous avons pu examiner de façon non exhaustive les différents points de réclamation.

Nous retenons principalement que la procédure a été engagée dans le cadre du parfait achèvement de l’ouvrage et ainsi des dispositions d’obligations contractuelles des intervenant multiples.

Le principal désordre dénoncé concerne les performances thermiques du pavillon en généralité, et plus particulièrement d’isolant mis en œuvre avant exécution du plancher chauffant du rez-de-chaussée.

Comme l’expose M DEREUDRE et comme l’avait développé le Cabinet  "Le 1er Expert de MA CIE D’ASSURANCE" (j’ai demandé à MA CIE D’ASSURANCES de bien vouloir le remplacer pour des raisons bien particulière que je ne peux évoquer) » il est mis en avant une insuffisance d’épaisseur et de performance thermique de l’isolant support des boucles hydrauliques du plancher chauffant, ceci résultant d’un déficit de réservation du gros œuvre.

Ce problème avait conduit à un accord amiable tripartite entre votre sociétaire le constructeur et le locateur d’ouvrage du lot Chauffage pour l’exécution d’un complément d’isolation en sous face de plancher.

Les dispositions prévues n’ont pas été mises en œuvre du fait notamment que l’accord intervenu avait été remis en question par votre sociétaire.

Cette solution technique est recevable sur le fond mais va présenter plusieurs difficultés d’ordre technique qui manifestement n’ont pas été appréhendées.

En effet, pour obtenir une exécution correcte il sera nécessaire de procéder à la dépose et la repose de bon nombres d’installations, notamment des équipements de porte de garage ou encore une majeure partie de l’installation de plomberie chauffage.

Par ailleurs, ce désordre se complique sur le plan des responsabilités et des obligations contractuelles de chaque intervenant dans la mesure où l’ouvrage global se constitue désormais d’un « mille-feuille » avec des notions de réception de support qui intéresse trois parties :

                   -      Plancher béton réalisé par le CMI « LE CONSTRUCTEUR »

                   -      Dalle isolante sur plot fournie et posée par l’entreprise « LE PLOMBIER CHAUFFAGISTE »

-      Chape de fermeture du plancher chauffant réalisée par le constructeur CMI   « LE CONSTRUCTEUR »

-    Carrelage fourni et posé par le maître d’ouvrage.

Enfin, pour simplifier l’analyse de ce désordre nous relevons à l’examen des différentes pièces contractuelles qu’il n’était prévu aucune réservation de gros œuvre clairement définie et dimensionnée par le CONSTRUCTEUR.

Et qu’en ce qui concerne le CHAUFFAGISTE la nature, l’épaisseur et la performance de l’isolant thermique sous plancher chauffant n’ont pas été contractuellement définies.

L’avis de l’Expert Judiciaire et les conclusions qu’il en tirera seront essentiels.

Concernant les autres désordres formulés après réception ils relèvent de la garantie de parfait achèvement. Il semblerait à la lecture du compte rendu de la 1ére expertise judiciaire dressé par votre avocat qu’un accord, si ce n’est engagement d’intervention, était intervenu de la part du CONSTRUCTEUR.

A ce jour les différentes réserves visées n’ont pas fait l’objet d’intervention en reprise.

Enfin, d’autres désordres s’étant manifestés depuis et ayant pu être examinés dans le cadre de la 1ére Expertise judiciaire ne font pas partie des différentes réserves à réception et seraient de nature à revêtir un caractère décennal, à moins qu’il devrait être considéré que l’engagement de la procédure ai eu pour effet de geler l’échéance du parfait achèvement y compris pour les désordres non allégués.

Etant donné que l’assureur dommage-ouvrage n’est pas dans la cause, il nous semblerait judicieux que les désordres font il s’agit fassent l’objet d’une déclaration de sinistre de la part du maître d’ouvrage ; la saisine de l’assureur dommage-ouvrage étant à notre sens à privilégier avant toute éventuelle extension de mission.

Il s’agit en l’occurrence :

  • D’une flexion importante et hors tolérance constructive d’une poutre béton du sous-sol résultant d’une contrainte de descente de charge du plancher d’une terrasse construite sur sous-sol.

Le désordre porte atteinte à la structure de l’ouvrage et potentiellement de nature à nuire à sa solidité.

  • Déformation de l’ouvrant de la porte d’entrée du pavillon provoquant d’important défaut d’étanchéité à l’air.

Désordre pouvant être considéré comme portant atteinte au clos de l’ouvrage par défaut d’étanchéité à l’air. 

  • Infiltrations d’eau se produisant au doit d’une fenêtre de la mezzanine.

Désordre pouvant être considéré comme portant atteinte au clos et au couvert de l’ouvrage.

  • Enfin, nous avons également pu relever des défaut d’exécution majeure au niveau de l’installation de plomberie chauffage, tant sur la mise en œuvre propre que sur les répercussions vis-à-vis de la construction.

En effet, nous avons pu observer que plusieurs poutrelles du plancher béton préfabriqué avaient été notablement dégradées par différentes perforations, ou encore que de multiples colliers de fixations des canalisations ont été forés dans l’âme des poutrelles, ce qui est rigoureusement proscrit.

Le risque de désordre structurel n’est pas établi et reste peu probable.

Ceci étant, il semblera nécessaire que dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert interroge le fabricant et fournisseur du  plancher afin d’obtenir un diagnostic et avis (tout du moins nous suggérons ces dispositions à l’Expert, M « NOM de L’EXPERT JUDICIAIRE » le cas échéant).

 

NATURE DES DESORDRES :

Les différents désordres allégués dans la procédure au même titre que les réserves formulées après réception relèvent du parfait achèvement de l’ouvrage imputable soit au constructeur, soit à l’entreprise « NOM du PLOMBIER CHAUFFAGISTE».

Les trois désordres développés ci-avant et non inclus à priori dans la procédure, sont de nature à relever de la garantie obligatoire de l’assureur dommage-ouvrage.

RESPONSABILITES :

De nature essentiellement contractuelle, elles incombent au constructeur CMI « LE CONSTRUCTEUR » et/ou à l’entreprise « NOM du PLOMBIER CHAUFFAGISTE» ;

Et pour certains désordres, les responsabilités sont intimement liées.

CONCLUSIONS :

A l’appui de ce qui précède et sous réserve de votre propre appréciation nous vous laissons le soin de confirmer le cas échéant à votre sociétaire la nécessité d’établir la déclaration de sinistre auprès de la « NOM de la DOMMAGE OUVRAGE », assureur DOMMAGE-OUVRAGE, pour les trois désordres spécifiques énumérés.

Ainsi nous vous laissons également le soin de diffuser si vous le jugez utile le présent rapport de reconnaissance à votre AVOCAT, Maître……………….. accompagné de vos éventuelles observations et instructions.

Nous concernant, nous nous plaçons d’une part dans l’attente de la note aux parties que devrait diffuser l’expert judiciaire M."NOM de L'EXPERT JUDICIAIRE", et d’autre part de la prochaine réunion qui devrait être organisée sur site. 

                LE CABINET D’EXPERTISE DE MA CIE D’ASSURANCES.

COMPTE RENDU D'EXPERTISE JUDICIAIRE

(L’EXPERT de MA CIE D’ASSURANCES)

COMPTE RENDU D’EXPERTISE JUDICIAIRE

NATURE DU SINISTE                                      Protection Juridique

SOCIETAIRE                                                       M.DEREUDRE PATRICK

QUALITE                                                             PROPRIETAIRE OCCUPANT

RISQUE                                                                               3 ALLEE DU CANAL 02100 LESDINS (France)

DATE DE LA MISSION                                    04/01/2010

RENDEZ-VOUS LE                                           03/03/2010

RAPPEL DE L’OBJET DU LITIGE :

Le litige opposant votre sociétaire M. DEREUDRE aux entreprises « LE CONSTRUCTEUR » et « LE PLOMBIER CHAUFFAGISTE » concerne différents désordres et malfaçons affectant la construction du pavillon dans le cadre d’un contrat CMI pour le premier, et dans le cadre d’un marché direct en entreprise séparée pour le second.

Le litige se situe dans le cadre des obligations contractuelles des entreprises et du parfait achèvement de l’ouvrage, et concerne des réserves formulées à la réception et ou dénoncées dans le délai légal de dix jours.

Nous invitons le lecteur à se reporter à notre précédent rapport d’expertise du 28/01/2010, pour plus amples précisions sur le volet administratif du dossier et les premières constatations effectuées.

L’instruction de ce dossier a été versée sur le plan judiciaire et par ordonnance de référé du TGI de "Le nom de la Ville" du 01/10/2009 M  « l’EXPERT JUDICIAIRE» a été désigné en qualité d’EXPERT JUDICIAIRE.

Nous n’avions pas assisté au premier accèdit de M.   « L’EXPERT JUDICIAIRE» qui s’était tenu avant notre saisine.

L’EXPERT JUDICIAIRE a organisé une seconde réunion sur place le 03 Mars dernier.

REUNION D’EXPERTISE JUDICIAIRE DU 03 MARS 2010 :

                A cette réunion organisée par Mr «NOM de  L’EXPERT JUDICIAIRE» assistaient :

-          M DEREUDRE.

-          Me (MON PREMIER AVOCAT).

-          M «LE  DIRECTEUR » et M « LE RESPONSABLE CHANTIER » du constructeur.

-          Maître « L’AVOCAT DU CONSTRUCTEUR »

-          ETS « LE PLOMBIER CHAUFFAGISTE.

-          Maître  "NOM de L'AVOCAT" avocat de M « NOM du PLOMBIER CHAUFFAGISTE »

En préambule l’Expert a refait un point sur les précédentes opérations et notamment sur la transmission incomplète des différents documents qu’il avait réclamés.

M. « NOM de l’EXPERT JUDICIAIRE » s’est étonné que certains travaux qui avaient été convenus lors de son premier accèdit n’avaient pas été réalisés ; il s’agissait notamment du problème d’isolation en sous face du sous-sol et de diverses réserves que le constructeur s’était engagé à relever.

Nous précisons ici que cette non-exécution de travaux émanait de la demande de M DEREUDRE qui avait exprimé le souhait d’avoir des informations techniques complémentaires, lesquelles avaient donné lieu à notre missionnement par la « le NOM de MA  CIE D’ASSURANCES».

Concernant le principal désordre objet de cette procédure et qui concerne l’isolation du plancher du rez-de-chaussée :

-       Le choix du matériau isolant et ses caractéristiques ont été définis.

-       Nous avons fait valoir auprès de l’EXPERT JUDICIAIRE que l’exécution de ces travaux qu’il avait réclamés n’ont pu être réalisés en raison de critère technique propre, comme nous l’avions exposé dans notre précédent rapport, à savoir principalement que ces travaux nécessitent la dépose et repose de divers équipement dont les installations de plomberie sanitaire, qui rappelons le n’ont pas été réalisées par le constructeur CMI mais par l’entreprise « NOM du PLOMPIER CHAUFFAGISTE » en marché direct.

-       En outre il convenait d’avoir un positionnement au niveau des dègradations causées sur le plancher même par l’intervention de l’entreprise .« NOM du PLOMBIER CHAUFFAGISTE ».

-       Sur ce point l’Expert a pris note des différents passages qui avaient été créés dans l’âme des poutrelles, sachant comme nous l’avions déjà indiqué que le risque de désordre sur la structure s’y rapportant est insignifiant, voire quasiment nul.

-       Au doit d’une poutrelle dégradée par l’intervention de l’Electricien sous-traitant du constructeur « LE NOM du CONSTRUCTEUR », l’EXPERT JUDICIAIRE a réclamé que soit réalisée une reprise de sous face de poutrelles en mortier de résine adapté.

Pour ce qui concerne le désordre atteignant une poutre béton présentant un fléchissement important, désordre non allégué dans la procédure, ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommage ouvrage :

-       L’isolation en sous face ne sera pas réalisée dans l’environnement de cette poutre et de façon générale ne sera pas entreprise avant la tenue de l’EXPERTISE DOMMAGE-OUVRAGE qui a été confiée par la « Nom de l’ASSUREUR DOMMAGE OUVRAGE » qui a été confiée par la « Nom de l’ASSUREUR DOMMAGE OUVRAGE » auprès du Cabinet ………………….

-       Un planning d’exécution des travaux a été prévu à savoir que la dépose et modification des installations de plomberie devront s’effectuer les 15 et 16 avril ; les travaux de mise en œuvre de l’isolant en sous face de plancher débuteront à compter du 19 avril.

Concernant l’installation de chauffage :

Nous devrions être destinataires sous peu des documents qu’avait réclamés l’Expert et en cours de diffusion.

Diverses anomalies avaient été repérées sur l’installation de la chaudière qui devra être reprise par l’entreprise « NOM du PLOMBIER CHAUFFAGISTE».

Au sujet de cette installation, l’entreprise n’est semble t-il pas en mesure de produire un certificat de conformité, sachant que le seul certificat Qualigaz est établi en auto contrôle par l’Entreprise « LE PLOMBIER CHAUFFAGISTE » sous couvert de son agrèment, ce qui ne peut pas être considéré ici comme revêtant un document de réelle conformité vérifiée par un tiers, comme l’entend l’obtenir M. DEREUDRE.

Nous avons eu communication de la proposition de diagnostic technique établi par « Le nom du BUREAU de contrôle » à la demande de votre sociétaire. En l’état cette proposition doit comporter divers points de mission non énumérés précisément, mais ne peut correspondre qu’au seul examen des installations de plomberie et de chauffage, ceci eu égard au montant de la prestation relativement prohibitive dans ce cas (HT €UROS 1950.00).

L’EXPERT JUDICIAIRE semblerait favorable à ce que ces contrôles soient effectués et obtenir un avis d’un organisme certificateur, mais sur les seuls critères d’examen de l’installation de chauffage.

Nous consultons le Bureau ………. Afin que la mission confier soit le cas échéant revue tout comme la proposition économique de son devis.

A réception de ces éléments nous les communiquerons à votre AVOCAT pour transmissions à l’EXPERT et aux parties.

La réunion s’est poursuivie par un nouvel examen des différents points de réclamation sur les réserves et différents désordres, ce qui a permis de définir les reprises à entreprendre, l’intervention du constructeur et accessoirement les différents points de réclamation, soit déjà résolus soit non recevables dans l’énonciation qu’en avait faite M. DEREUDRE.

La vérification des défauts d’isolation évoqués par le maître d’ouvrage en rapport avec une investigation par caméra thermique, qui pour constat nécessitera l’exécution de plusieurs sondages, sera mis à l’ordre du jour d’une nouvelle réunion qu’organisera M. « NOM de L’EXPERT JUDICIAIRE ».

Cette nouvelle réunion sera également mise à profit pour effectuer un sondage de reconnaissance des fondations de la terrasse avant, qui apparaissent pour le moins superficielles.

Enfin en ce qui concerne le volet de la mission de l’EXPERT relatif à l’apurement des comptes, nous ne disposons pas des différentes pièces échangées entre les parties pour nous prononcer en l’état sur cette partie du dossier.

Il semblerait que le solde restant dû sur la construction du pavillon serait de l’ordre de €uros 7 400.00, montant qui tiendrait compte de différents avoirs proposés à la réception et accordés.

Ce montant s’il s’avère conforme sera néanmoins à corriger de montants de réfaction qui seront fixés en rapport avec certains désordres esthétiques et ne justifiant pas de reprises ou réparations.

PERSPERCTIVES :

M. «NOM de L’EXPERT JUDICIAIRE» doit établir une nouvelle note dans laquelle il confirmera d’une part les constatations effectuées, et d’autre part les dispositions convenues quant à l’exécution de tels ou tels travaux.

Une observation devra probablement être formulée en ce qui concerne la nécessité d’obtention d’un certificat de conformité et l’éventualité d’avoir recours à un bureau de contrôle pour l’obtenir.

L’EXPERT JUDICIAIRE devra à la suite organiser une nouvelle réunion sur place destinée à l’exécution des sondages de contrôle, de l’isolation thermique des parois et des ouvrages de fondation de la terrasse avant.

M. DEREUDRE a confirmé avoir établi sa déclaration de sinistre après de l’ASSUREUR DOMMAGE-OUVRAGE en ce qui concerne la flexion de la poutre béton du sous-sol.

Par contre, comme nous l’avions évoqué lors de notre premier passage sur place annoncé dans notre rapport et rappelé dans la dernière réunion, en ce qui concerne les désordres non visés par la procédure en cours, que sont les défauts d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée et les infiltrations sous pièce d’appui d’une fenêtre à l’étage, il nous semble utile que M DEREUDRE établisse une nouvelle déclarations auprès de l’assureur dommage-ouvrage.

Il est précisé qu’en ce qui concerne la porte, LE CONSTRUCTEUR propose d’effectuer un réglage. Nous ne pouvons nous y opposer. Néanmoins nous sommes relativement réservés sur le résultat qui pourrait être obtenu. Ainsi, cette volonté d’intervention réglage ne fait pas obstacle à notre avis à la saisine en parallèle de cette réclamation auprès de l’ASSUREUR DOMMAGE-OUVRAGE.

Nous transmettons une copie du présent compte-rendu directement à votre AVOCAT, Maitre "L'AVOCAT de MA CIE D'ASSURANCES"

Fait à ………….

Le 04/03/2010

Pièce jointe : Courrier adressé à bureau ……………….

 

COMPTE RENDU D’EXPERTISE JUDICIAIRE N°2

(L’EXPERT de MA CIE D’ASSURANCES)

COMPTE RENDU D’EXPERTISE JUDICIAIRE N°2

NATURE DU SINISTE                                      Protection Juridique

SOCIETAIRE                                                       M.DEREUDRE PATRICK

QUALITE                                                             PROPRIETAIRE OCCUPANT

RISQUE                                                                               3 ALLEE DU CANAL 02100 LESDINS (France)

DATE DE LA MISSION                                    04/01/2010

RENDEZ-VOUS LE                                           23/06/2010

 

RAPPEL DE L’OBJET DU LITIGE :

Le litige opposant votre sociétaire M. DEREUDRE aux entreprises « LE CONSTRUCTEUR et le PLOMBIER CHAUFFAGISTE » concerne différents désordres et malfaçons affectant la construction du pavillon dans le cadre d’un contrat CMI pour le premier, et dans le cadre direct en entreprise séparée pour le second.

Le litige se situe dans le cadre des obligations contractuelles des entreprises et du parfait achèvement de l’ouvrage, et concerne des réserves formulées à la réception et/ou dénoncées dans le délai légal de dix jours.

Nous invitons le lecteur à se reporter à notre précédent rapport d’expertise du 28/01/2010, pour de plus amples précisions sur le volet administratif du dossier et les premières constatations effectuées.

L’instruction de ce dossier a été versée sur le plan judiciaire et par ordonnance de référé du TGI de "Le Nom de la Ville" du 01/10/2009 M « NOM de l’EXPERT JUDICIAIRE» a été désigné en qualité d’EXPERT JUDICIAIRE.

L’EXPERT JUDICIAIRE a organisé une troisième réunion sur place le 23/06/2010.

REUNION D’EXPERTISE JUDICIAIRE DU 23 JUIN 2010 :

Assistaient à cette réunion, outre l’expert et nous-mêmes :

  • M et Mme DEREUDRE
  • Maître « L’AVOCAT de M et Mme DEREUDRE »
  • M « le Directeur du Constructeur » et M « LeNOM du RESPONSABLE CHANTIER du CONSTRUCTEUR»
  • Maître « le NOM de L’AVOCAT du CONSTRUCTEUR»
  • Un préposé desETS«Le NOM du PLOMBIER CHAUFFAGISTE »

L’ordre du jour de cette réunion était :

-       D’effectuer les sondages au droit des doublages périmétriques des fenêtres afin de constater les raccordements d’isolation mis en cause par M DEREUDRE.

-       D’effectuer un sondage de reconnaissance au droit des fondations de la terrasse en façade avant.

-       De faire un point sur l’exécution des travaux de levée des différentes réserves tels qu’ils avaient été prévus et convenus au cours de la précédente réunion.

1er Point : ISOLATION THERMIQUE DES DOUBLAGES.

Un sondage a été réalisé, ce qui a permis de mettre en évidence que l’isolation en polystyrène du complexe de doublage avait été coupée en biseau au raccord des montants des fenêtre (fenêtres cellier objet du sondage), ceci pour échapper au calfeutrement en chanfrein réalisé entre la menuiserie et la maçonnerie sur laquelle elle vient reposer en applique.

 Cette découpe d’isolant en biseau créait une discontinuité variable de 0 à 10 cm sur la même largeur autour des fenêtres.

Cette situation est de nature à rendre non conforme la protection thermique du bâtiment au regard des exigences de la réglementation thermique RT 2005 applicable à cette construction. 

En premier avis l’expert M « NOM de L’EXPERT JUDICIAIRE» considère néanmoins que la pose est conforme et qu’il n’y aurait pas de désordres, avis susceptible d’être contestable sous réserve d’un diagnostic de BET thermique. 

Toutefois la difficulté prédominante consiste au fait que ce potentiel désordre ne constituait pas une réserve formulée à la réception ou dans les écrits recevables comme tels ayant suivi, ni n’a été allégué de fait dans l’assignation. 

Bien que la pose des menuiseries n’ait pas été réalisée par le constructeur «NOM du CONSTRUCTEUR» mais a été traitée directement par le maître d’ouvrage auprès de l’entreprise « NOM du MENUISIER », ce désordre s’il devait être instruit pourrait voir se conclure sur un partage de responsabilité susceptible de voir retenir- dans des proportions restant déterminées – celle de l’entreprise « LE CONSTRUCTEUR » au motif de l’acceptation de la méthodologie de pose des fenêtres ayant conduit à la réduction de l’épaisseur de l’isolant. 

C’est à priori conscient de cette situation que Maître « Le NOM de l’AVOCAT du CONSTRUCTEUR », AVOCAT conseil de l’entreprise « LE CONSTRUCTEUR", a d’ores et déjà fait état que ce désordre ne constituait pas une réserve et son analyse ne relevait pas de la mission dévolue à l’EXPERT. 

Il nous semble que ce problème spécifique qui constitue manifestement le point de réclamation le plus sensible aux yeux de votre sociétaire ne pourrait être instruit dans le cadre de cette procédure et de cette expertise judiciaire. 

De plus en l’état actuel l’existence et l’éventuelle réalité de ce désordre ne sont pas établies, or il revient au maître d’ouvrage de devoir le justifier. 

Comme précédemment évoqué, il incombera dons que M DEREUDRE fasse procéder à l’étude technique de l’installation plomberie / chauffage telle qu’elle a été envisagée au travers de la composition du BET « ……………. »,  dans le double intérêt de définir s’il peut subsister ou non et justifier un désordre et définir le cas échéant les remèdes, mais surtout permettre de pouvoir œuvrer soit envers. 

L’assureur dommage ouvrage ou éventuellement dans le cadre d’une procédure complémentaire. 

La présente expertises judiciaire ne pourra pas servir à établir l’existence de ce désordre ni palier à la carence de sa mise en évidence. 

2éme point : Fondation de la terrasse sur façade avant. 

Lors de la précédente réunion M « Le NOM de L‘EXPERT JUDICIAIRE» avait sollicité l’intervention du constructeur pour effectuer un sondage de reconnaissance au droit de la fondation de cet ouvrage réalisé en terrasse, motif que la profondeur apparaissait très superficielle et susceptible d’être à l’origine des fissurations horizontales  relevées entre la maçonnerie d’infrastructure et le plancher formant dallage de cette terrasse. 

Le sondage réalisé a permis de vérifier que la semelle de fondation était coulée à une profondeur de moins de 0.25m par rapport au terrain naturel, ce qui est totalement insuffisant la profondeur requise pour ce type d’ouvrage étant de moins de 0.60m. 

Il s’agit d’une non-conformité d’exécution susceptible de porter atteinte à la stabilité des ouvrages des maçonneries, bien qu’aujourd’hui le désordre de fissurations puisse trouver son explication dans des phénomènes de dilatation horizontaux et qu’il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage tel qu’il subsiste. 

La partie adverse a fait valoir également que ce problème de fondation n’avait pas fait l’objet d’une réserve formulée à réception et n’était, au même titre que le premier point, pas allégué dans l’assignation. 

Ce point de réclamation pourrait donc faire l’objet d’une demande de complément de mission auprès du Tribunal. Néanmoins il n’est pas exclu qu’un engagement et qu’un accord puissent intervenir directement avec « Le NOM du CONSTRUCTEUR » conduisant au rétablissement d’une semelle de fondation à la profondeur d’encastrement requise dans le sol sans nécessité d’extension de procédure judiciaire. 

Une demande officielle sur cette éventualité sera entre les AVOCATS des deux parties. 

3éme point : état de la levée des réserves. 

Il a été passé en revue les différents points mentionnés dans la note aux parties N°2 de M « Le NOM de L’EXPET JUDICIAIRE » qui étaient listés en alinéa a et m. La majeure partie des travaux de réparation a été réalisée. Restaient uniquement en suspend les points suivants : 

a– La reprise en enduit des linteaux de garage n’était pas encore réalisée. Ces travaux sont prévus en exécution le 01 juillet prochain.

e- La fourniture et pose du poinçon a été abandonnée par votre sociétaire au profit d’une demande d’avoir qui a été acceptée le jour de la réunion par le constructeur et ce pour un montant de TTC €uros 158.00. 

j- La reprise des fissures n’a pas été réalisée sachant que dans son ensemble ce point évoqué devait faire l’objet des sondages de reconnaissance de profondeur de fondation. Il est rappelé qu’il s’agit de l’ouverture / rebouchage de fissures non préjudiciable et sans caractère décennal dont l’accord donné par le constructeur est susceptible d’être remis en question mais nous préciserons qu’il ne s’agit pas d’un point de réclamation essentiel.

 PERSPECTIVES DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE : 

Excepté les deux désordres évoqués aux point 1 et 2 en supra, qui rappelons-le sont susceptibles d’être jugés irrecevables dans le cadre de cette procédure, car non allégués dans l’assignation, ce dossier semble pouvoir trouver son issu par le dépôt du rapport de l’expert une fois l’exécution des derniers travaux réalisés. 

A ce titre nous préciserons qu’est venu se greffer un nouveau point de réclamation lors de la dernière réunion, à savoir que M DEREUDRE a fait état d’une panne de sa chaudière survenue courant mars qui avait donné lieu à de multiples interventions d’entreprise sans résultat instantané.

 Depuis l’installation fonctionne, néanmoins la chaudière nécessite une vérification et nettoyage complet, prestation que M «Le NOM de L’EXPERT JUDICIAIRE» a réclamé à l’entreprise « Le NOM du ¨PLOMBIER CHAUFFAGISTE ». 

Cette entreprise estimait qu’il s’agissait d’une prestation d’entretien annuel que n’avait pas réalisé le sociétaire, ce à quoi l’expert a rétorqué que l’installation n’avait toujours pas été réceptionnée de son avis et qu’à ce titre il appartenait à l’entreprise « Le NOM du PLOMBIER CHAUFFAGISTE » d’exécuter et de prendre à sa charge cette intervention d’entretien. Cette intervention a été prévue en exécution le 26 juin. 

En fin de réunion M « Le NOM DE L'EXPERT JUDICIAIRE» s’est interrogé sur le point de sa mission relative à l’apurement des comptes et ainsi indiqué que le solde détenu par le maître d’ouvrage à hauteur de 7 300€uros n’apparaissait dès lors non conforme à la retenue susceptible d’être conservée eu égard à la levée des réserves qui était intervenue depuis. 

L’Expert M « Le NOM DE L'EXPERT JUDICIAIRE » doit établir une nouvelle note aux parties sur laquelle nous vous ferons part de nos éventuelles observations. 

En parallèle il est fort probable que Maître « Le NOM de l’AVOCAT du CONSTRUCTEUR», conseil du défendeur « LE CONSTRUCTEUR », argue par dire l’aspect hors mission des (désordres) relatifs à l’isolation et au fondation de la terrasse. 

Nous vous laisserons le soin de convenir avec votre conseil Maître «Le NOM de l'AVOCAT de MA CIE D'ASSURANCES» des modalités d’extension éventuelle de la procédure ou d’achèvement de la mission de l’expert (relativement excédé de ce dossier) en l’état pour clore cet aspect du dossier. 

ANALYSE DES DESORDRES HORS PROCEDURE JUDICIAIRE

Flexion et fissuration d’une poutre béton du sous sol : 

Ce désordre a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommage ouvrage la " ----------" qui a considéré ce désordre de nature décennale comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et a accordé l’application des garanties. 

Une entreprise spécialisée et reconnue dans le domaine a été consultée par l’expert D.O et a remis une proposition technique et économique acceptée par la « Le NOM de l’ASSUREUR DOMMAGE OUVRAGE du CONSTRUCTEUR ». 

Sans élément de calcul nous ne sommes pas habilités à donner un avis favorable sur cette méthodologie de reprise.

 Nous nous rapprochons de l’entrepreneur afin d’obtenir les informations complémentaires pour la bonne appréhension du désordre. 

Déformation de la porte d’entrée : 

L’ouvrant de la porte d’entrée du pavillon présente une déformation cintrée qui compromet la bonne compression des joints d’étanchéité de l’ouvrant et rend l’ensemble non étanche à l’air. 

Dans son rapport définitif l’expert D.O a jugé que la déformation s’inscrivait dans le cadre de tolérence admissible. Sauf omission nous n’avons pas connaissance de l’application de telle tolérence de déformation de menuiserie dans la mesure où le résultat conduit à un défaut d’étanchéité à l’air, ce qui à notre sens serait de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Pour ce point nous invitons M. DEREUDRE à se rapprocher de l’expert D.O. pour obtenir la communication des documents techniques et officiels mettant en avant l’existence de cette tolérance. 

CONCLUSIONS :

Sur le plan judiciaire nous nous plaçons dans l’attente de la réception de la prochaine note aux parties à établir par M. « Le NOM DE L'EXPERT JUDICIAIRE » 

Nous transmettons directement une copie du présent compte-rendu à votre avocat Maître "Le NOM de L'AVOCAT de MA CIE D'ASSURANCES".

 

Fait à ………………….

Le 05 juillet 2010 

PJ :

-          Courrier envoyé à Maître « L'AVOCAT  mandaté par MA CIE d'ASSURANCES»

-          Courrier adressé à votre sociétaire. 

Rappel : Concernant le rapport définitif suite à la dernière Expertise du 27 Janvier 2011, j’informe que malgré mes multiples demandes, ni MA CIE D'ASSURANCES, ni MON AVOCAT, ne m’ont communiqué le rapport définitif de  l'EXPERT de MA CIE D'ASSURANCES.

Afin qu'il n'y ai pas de confusion par rapport à mon nouvel Assureur (depuis le 1er avril 2012) Non Concerné par l'ensemble de ce dossier, Je précise avoir été le client pendant 25 ans de 1987 au 31 Mars 2012 d'une très GRANDE CIE D'ASSURANCES concerné par ce dossier.

Mis en ligne le vendredi 05 Juin 2015 à 18h56 par Patrick DEREUDRE

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